Période
Informations
Heures
Relevé d'heures
- Nom
- —
- Entreprise
- —
- Territoire
- —
| Jour | Début | Fin | Pause en minutes | Heures | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. mardi | |||||
| 02. mercredi | |||||
| 03. jeudi | |||||
| 04. vendredi | |||||
| 05. samedi | |||||
| 06. dimanche | |||||
| 07. lundi | |||||
| 08. mardi | |||||
| 09. mercredi | |||||
| 10. jeudi | |||||
| 11. vendredi | |||||
| 12. samedi | |||||
| 13. dimanche | |||||
| 14. lundi | |||||
| 15. mardi | |||||
| 16. mercredi | |||||
| 17. jeudi | |||||
| 18. vendredi | |||||
| 19. samedi | |||||
| 20. dimanche | |||||
| 21. lundi | |||||
| 22. mardi | |||||
| 23. mercredi | |||||
| 24. jeudi | |||||
| 25. vendredi | |||||
| 26. samedi | |||||
| 27. dimanche | |||||
| 28. lundi | |||||
| 29. mardi | |||||
| 30. mercredi | |||||
Le remplissage inscrit 08:00–16:30 avec 30 minutes de pause sur tous les jours ouvrés. Vérifiez ensuite : un relevé d'heures est une preuve, pas une estimation.
Un document papier suffit-il ?
Oui. L'article D3171-8 emploie deux fois la formule « selon tous moyens » : aucun support n'est imposé. L'article D3171-15 précise que les documents « peuvent » être établis sous format électronique — le papier est donc la règle, l'électronique la variante autorisée.
L'exigence d'un système « fiable et infalsifiable » figure bien à l'article L3171-4, mais elle est conditionnelle : elle ne s'applique que « si » le décompte est assuré par un système d'enregistrement automatique. Une saisie manuelle n'entre pas dans ce champ. Cette nuance est régulièrement présentée à tort comme une obligation générale.
35 heures n'est pas un plafond
L'article L3121-27 fixe la durée légale à 35 heures par semaine, et l'article L3121-28 fait de chaque heure au-delà une heure supplémentaire majorée — pas une heure interdite. Le confondre avec un plafond produit un outil faux.
Les véritables limites sont ailleurs : dix heures par jour (L3121-18), 48 heures par semaine (L3121-20) et 44 heures en moyenne sur douze semaines glissantes (L3121-22). Le repos quotidien est de onze heures (L3131-1).
La pause de vingt minutes
L'article L3121-16 accorde vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien « atteint » six heures. Le verbe compte : à exactement six heures, la pause est due en France, alors qu'en Allemagne ou au Luxembourg elle ne l'est pas encore. L'outil applique la règle française.
Le seuil porte sur le temps de travail effectif (L3121-1), c'est-à-dire déduction faite des pauses, et non sur la durée de présence.
Jours fériés et conservation
L'article L3133-1 énumère onze jours fériés. Un seul est chômé de plein droit : le 1er mai (L3133-4), payé double s'il est travaillé. Les dix autres relèvent d'un accord d'entreprise ou de branche. Un jour férié tombant un dimanche n'ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire — il n'est jamais reporté.
En Alsace-Moselle, l'article L3134-13 établit une liste autonome de treize jours, tous chômés de plein droit, qui ajoute le Vendredi saint et le 26 décembre. Choisissez le territoire correspondant dans le formulaire.
Les documents doivent être tenus à la disposition de l'inspection pendant un an (D3171-16). Il s'agit d'une obligation administrative, distincte de la prescription applicable aux actions en paiement de salaire.
Que deviennent les saisies ?
Elles restent sur votre appareil. Les heures sont conservées dans le stockage local du navigateur afin de retrouver le mois à la prochaine visite — rien n'est transmis.